Extrait du "Code déontologique des fonderies d'arts"
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Défini par les fondeurs d'art adhérents au Syndicat Général des Fondeurs de
France,
avec le concours du Syndicat des Sculpteurs,
de la Chambre Nationale
des Commissaires Priseurs,
du comité des Galeries d'Art,
et approuvé par ces quatre organisations professionnelles.
1. PRINCIPE
Toute oeuvre d'art obtenue par Fonderie, quel que soit l'alliage métallique
utilisé, doit
obligatoirement comporter, inscrits dans l'épaisseur du métal, de façon
indélébile et
normalement visible, les marquages suivants:
- la signature du sculpteur (éventuellement suivie,
s'il le demande, de la date
de création de son oeuvre),
- le numéro de l'épreuve,
- la marque du fondeur, ou sa signature,
- le MILLÉSIME DE L'ANNÉE DE LA FONTE, ( en quatre
chiffres).
2 APPELLATION
Toute oeuvre d'art obtenue par Fonderie peut être
produite:
soit sous l'appellation d' "ORIGINAL",
soit sous celle de "MULTIPLE",
soit sous celle de "PIÈCE UNIQUE".
Ce choix dépend de l'Artiste. Il doit être déterminé avant la
réalisation
de la première pièce et il est irrévocable.
3 ORIGINAL
Lorsqu'elle est produite sous l'appellation d'
"ORIGINAL", toute oeuvre d'art
en alliage métallique fondu ne peut être réalisé, selon la réglementation
actuelle,
qu'au nombre maximum de 12 exemplaires, même si la composition ou la couleur
de l'alliage utilisé ne sont pas les mêmes pour chacune des 12 pièces.
- Parmi ces originaux, quatre, appelés
"Épreuves d'Artiste", doivent être
numérotés EA I/IV, EA II/IV, EA III/IV, EA IV/IV en chiffres romains,
- les 8 autres seront numérotés 1/8, 2/8, 3/8
etc... en chiffres arabes.
Les fondeurs s'interdisent tout autre marquage et notamment O, HC, etc....
Il est possible par contre de produire un nombre d'originaux inférieur à 12,
le choix
de ce nombre devant être déterminé, de façon irrévocable, par
l'artiste,
avant la première fonte.
La limitation du nombre d'épreuves originales n'affecte que les 8
oeuvres numérotées
en chiffres arabes et n'exclue pas la réalisation des 4 épreuves d'artiste.
Lorsque la quantité prédéterminée par l'artiste est atteinte,
elle ne peut
en
aucun
cas être dépassée.
4 MULTIPLE
Lorsque l'artiste décide dés la première fonte
d'éditer son oeuvre sous forme de
"multiples" ceux-ci seront numérotés dés l'original 1 ( puis 2, 3, 4, 5 etc.)
sur le nombre de multiples déterminés par l'artiste (par exemple 1/100, ou 1/300
etc...).
Comme pour les originaux, une fois atteint le dernier tirage de la
quantité prédéterminée
(100/100 ou 400/400) aucun autre tirage ne sera possible même si la couleur ou
la couleur des alliages utilisés ne sont pas les mêmes pour l'ensemble de la
série.
En cas de tirage d'une oeuvre sous forme de "multiple" il
n'y a ni originaux
ni épreuves d'artiste.
5 PIÈCE UNIQUE
Lorsqu'une oeuvre aura été coulée en un seul
exemplaire, par exemple à partir d'une cire
directement réalisée par l'artiste, elle sera marquée "PU" (Pièce
Unique) avec
la précision, le cas échéant, "Cire Directe". Cette oeuvre particulière
ne pourra faire
l'objet d'aucune épreuve d'artiste ni évidemment de multiples.
6 DIVERS
6.1 - MODÈLES
Lorsqu'une pièce doit servir de "MODÈLE" elle portera
cette indication avec,
éventuellement la mention de la technique utilisée (par exemple: modèle -cire
directe
suivie de: nom du sculpteur, EA I/IV, nom du fondeur, année de la fonte).
Les "MODÈLES" font partie de la série des quatre épreuves
d'artiste et
numérotés comme indiqué ci-dessus.
6.2 - REFUS
Toute oeuvre refusée par l'artiste doit être
détruite par le fondeur. Si cela n'a pu être fait
en présence de l'artiste, le fondeur devra en justifier.
6.3 - BRONZE D'ART
Selon les termes de la Loi du 8 mars 1935 publiée au
Journal Officiel du 10 mars 1935,
les objets d'art fabriqués et vendus sous la dénomination de "bronze
d'art" doivent
obligatoirement être fabriqués à partir d'un alliage métallique dans lequel le
cuivre
entre dans une proportion qui ne peut être inférieure à 65 pour cent du poids
total de l'objet manufacturé.
6.4 - REPRODUCTION
La reproduction d'oeuvre d'art est régie par
les Articles 8 et 9 du Décret
du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes.
Toute reproduction exécutée conformément aux dispositions de ce
Décret devra
obligatoirement comporter, de façon visible lisible et indélébile, sur une partie
apparente
de la pièce, la mention "REPRODUCTION", suivie du millésime de la fonte
en quatre chiffres.